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Chapitre Ier : Droit de visite et de communication

Article L461-1

Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses
délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le
ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours,
procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents
techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à
l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de
visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant
trois ans.

 

 

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