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Selon l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris par un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».

 La jurisprudence est venue préciser la notion d’« intérêt » susceptible d’entraîner l’illégalité de la délibération. Ainsi, deux conditions doivent être simultanément remplies pour qu’il y ait illégalité :

 - d’une part, le membre du conseil municipal doit avoir un intérêt personnel à l’affaire, c’est-à-dire un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune [CE, 30 juillet 1941, Chauvin] ;

 - d’autre part, la participation du conseiller doit avoir une influence effective sur le résultat du vote [CE, 23 avril 1971, commune de Ris-Orangis].

 Par exemple, a été annulée une délibération par laquelle le conseil municipal, sur le rapport de son maire, avait autorisé ce dernier à signer un contrat de bail avec une association dont il était le président (CE, 16 décembre, 1994, Ville Oullins).

 En revanche, la seule présence d'un conseiller intéressé n'entache pas nécessairement une délibération d'illégalité (CE, 24 mai 2000, Comité départemental du tourisme équestre de la Mayenne). Il en va autrement lorsque le conseiller intéressé a participé à l'élaboration du projet de délibération (CE, 27 mai 1998, Havard) ou lorsqu'il a pris une part importante au débat précédant le vote (CE, 27 juin 1997, Tassel).

 Il faut donc souligner que l’interdiction faite à l’élu s’applique donc à la participation à la délibération et non à la seule participation au vote.


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