La prise illégale d’intérêt, qui a succédé à l’ancien “ délit d’ingérence ” depuis le 1er mars 1994, est définie à l’article L. 432-12 du code pénal. Le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
“ Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende ”.